562. En vue de l’approbation d’un règlement d’emprunt, le greffier transmet au ministre des Affaires municipales les pièces et documents suivants:1° Copie de l’avis de motion;
2° Copie certifiée conforme du règlement;
3° Copie de la résolution du conseil à l’effet d’adopter le règlement;
4° Certificat attestant la renonciation à la tenue d’un scrutin référendaire, le cas échéant;
4.1° Copie de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
5° Certificat de publication de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
6° Certificat établissant la proportion du remboursement de l’emprunt qui est à la charge de l’ensemble de la municipalité, lorsque ce remboursement est à la fois à la charge de l’ensemble de la municipalité et à celle d’une partie de la municipalité;
7° Copie du certificat attestant les résultats de la procédure d’enregistrement, le cas échéant;
8° Copie de la résolution du conseil fixant le jour du scrutin référendaire, le cas échéant;
9° Copie de l’état attestant les résultats définitifs du scrutin référendaire, le cas échéant;
10° Certificat du greffier indiquant le nombre total de personnes habiles à voter;
11° Copie du certificat, de l’autorisation ou du certificat d’autorisation du ministre de l’environnement ou de l’attestation de conformité environnementale produite auprès du ministre de l’environnement, dans le cas où l’un de ces documents est requis par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
12° Si la municipalité est visée dans la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et si le règlement implique l’affectation d’un terrain à des fins autres que l’agriculture au sens de cette loi,a) certificat du greffier indiquant si le terrain visé dans le règlement est situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole; et
b) dans le cas où ce terrain est situé dans une telle région, aire ou zone, l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec ou un certificat du greffier à l’effet que cette autorisation n’est pas requise, accompagné d’une preuve qu’une copie du certificat a été transmise à la Commission;
13° État certifié par le trésorier, rédigé suivant la formule 36, indiquant:a) la valeur totale de la propriété immobilière imposable dans la municipalité, calculée conformément au paragraphe 4 de l’article 558;
b) le montant des dettes de la municipalité;
c) le montant des taxes générales perçues pendant la dernière année fiscale;
d) les emprunts et les émissions d’obligations et le montant encore dû sur chacun d’eux;
e) la somme affectée annuellement au paiement des intérêts et aux fonds d’amortissement, en spécifiant les montants prélevés par taxes spéciales et ceux qui proviennent des revenus généraux;
14° Certificat du trésorier attestant qu’à la date de sa signature aucune dépense décrétée par le règlement n’a été engagée et aucun acte y prévu n’a été entrepris.